C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.03.03. Le technologue doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.03.
3.03.03. Le technicien dentaire doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.03.